Etude géotechnique préalable1 à fournir par le vendeur de votre terrain
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur1.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain, et suit les mutations successives de celui-ci.
Cette étude est obligatoire dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, catégorisées comme moyennes ou fortes2.
Contenu de l’étude de sol dite « Etude géotechnique préalable »
L’étude géotechnique préalable procède à une première identification des risques géotechniques d’un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d’investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction), réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013, vaut présomption de conformité aux dispositions de l’article3 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Mention et prise en compte de l’étude géotechnique
Si votre terrain est concerné, le contrat signé avec votre constructeur doit préciser que votre constructeur a reçu un exemplaire de l’étude géotechnique4.
Ce contrat doit également préciser que les travaux qu’il s’engage à réaliser intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Votre constructeur est tenu5 :
Soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique que vous lui aurez fournie, ou qu’il fait réaliser en accord avec vous en votre qualité de maître d’ouvrage et qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques de votre bâtiment. | Soit de respecter les techniques particulières de construction6. |
Communication d’une étude géotechnique préalable ou de conception à tous les opérateurs à l’acte de construire
Si votre projet de construction se réalise sur un terrain concerné par l’étude géotechnique7, vous avez l’obligation, en tant que maître d’ouvrage, de fournir cette étude géotechnique à tous les intervenants à l’acte de construire : constructeur de maison individuelle, architecte, maître d’œuvre, entreprises…
Si cette étude géotechnique n’est pas jointe à votre acte de propriété, il vous appartient de fournir vous-même une étude géotechnique préalable équivalente7, ou une étude géotechnique de conception prenant en compte l’implantation et les caractéristiques de votre projet de construction8.
1 En application de l’article L.135-5 du Code de la Construction et de l’Habitation
2 selon la carte annexée à l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (JORF du 6 août 2020)
3 article R.132-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2020
4 Etude géotechnique mentionnée aux articles L.132-6 et L.132-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.
5 Conformément à l’article L.132-7 du Code de la Construction et de l’Habitation
6 Définies à l’article R.132-8 du Code de la Construction et de l’Habitation.
7 Mentionnée à l’article L132-5 du Code de la Construction et de l’Habitation
8 Article R.132-4 du Code de la Construction